Règlement du cimetière
CIMETIÈRE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU INC., corporation régie par la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec ( L.R.Q. chap. 38) , ayant son siège social au 563 rue St-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) J3B 7N7, édicte par le présent règlement ce qui suit :
1. Objet
Le présent règlement arrête des dispositions concernant la régie du cimetière, la concession des lots et des niches, les droits et obligations des concessionnaires, les inhumations et les exhumations qui y sont faites.
2. Définition
Dans le présent règlement :
- «columbarium» désigne un bâtiment ou un meuble pourvu de niches où sont conservées dans des urnes cinéraires les cendres des personnes incinérées;
- «Concession» désigne le droit d’usage d’un lot ou d’une niche dans un columbarium pour inhumer les corps ou les cendres de personnes décédées ;
- «Concessionnaire» désigne une personne physique ayant acquis une concession par contrat, donation ou legs ou par dévolution prévue au présent règlement ou un organisme ou une personne morale acceptée par le conseil d’administration de la Corporation ;
- «Corporation» désigne CIMETIÈRE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU INC.;
- «Lot» désigne un lopin de terre indivisible, concédé par contrat, pour fins
d’inhumation ; - «Niche» désigne l’emplacement concédé dans un columbarium servant à conserver uniquement les cendres des personnes;
- «Terrain communautaire» désigne une portion du terrain du cimetière non concédé et dans lequel la Corporation peut procéder, à titre gracieux, à des inhumations pour des motifs humanitaires ;
- «Urne» désigne un contenant spécialement fait pour conserver les cendres d’une personne.
- « terrain partagé » désigne un lopin de terre indivisible non concédé du cimetière traditionnel.
- « arbre de vie » un arbre servant de monument à la mémoire des personnes inhumées dans le lot concédé aux endroits déterminés pour ce mode d’inhumation.
- « sentier du souvenir » désigne un sentier aménagé aux endroits déterminés par la corporation afin de recevoir des urnes de part et d’autres de son parcours.
3. Concession des lots et des niches
Seul un représentant autorisé de la Corporation a le pouvoir de concéder des lots et des niches. La Corporation se réserve seule le droit de limiter le nombre de lots et de niches qui peuvent être concédés à un concessionnaire.
4. Mode de concession
- Un lot ou une niche est concédé par contrat contenant le nom, l’adresse du concessionnaire et du successeur désigné, l’identification et la grandeur du lot concédé ou le nombre d’inhumés qu’il ou qu’elle peut contenir, le prix de la concession et de l’entretien à long terme, la reconnaissance de la somme payée, la durée de la concession, qui n’excède pas 99 ans et qui est renouvelable, et une déclaration du concessionnaire affirmant qu’il se reconnaît lié, lui et ses successeurs, par les dispositions du présent et de tout futur règlement. La Corporation pourra y ajouter d’autres renseignements si elle le désire.
- En considérant un lot, la Corporation agit de bonne foi et le croit libre pour le nombre de personnes prévues par la grandeur du lot. Si par hasard il n’en était pas ainsi, la Corporation ne se rend aucunement responsable de tout inconvénient qui pourrait s’ensuivre ; cependant elle serait alors disposée à corriger cette situation de la façon qu’elle jugerait elle-même la plus équitable.
- Le contrat est fait en deux exemplaires et est signé par le concessionnaire et par le représentant de la Corporation. Un des exemplaires est remis au concessionnaire et l’autre est déposé dans les archives de la Corporation.
5. Grandeur des lots et des niches
La grandeur des lots et des niches est déterminée par la Corporation. Le nombre d’urnes ou de corps qu’une niche ou qu’un lot peut contenir est aussi déterminé par la Corporation.
6. Prix de la concession
Les prix de la concession des lots et des niches et des services offerts sont fixés de temps à autre par résolution du conseil d’administration de la Corporation et payables selon les modalités prévues au contrat. Sauf entente, le prix est payable à la signature du contrat et préalablement à la fourniture de biens et services.
7. Durée de la concession
Les lots et les niches sont concédés pour une période n’excédant pas 99 ans. A l’expiration de la concession, ils peuvent être de nouveau concédés aux mêmes concessionnaires aux conditions alors en vigueur.
8. Concession restreinte
Pour faciliter et assurer une bonne entente entre les administrateurs du cimetière et les concessionnaires, il ne peut y avoir qu’un seul concessionnaire par lot ou par niche.
9. Désignation d’un successeur
- Tout concessionnaire de lot ou de niche doit, en signant le contrat de concession designer qui lui succédera dans ses droits à ce lot ou à cette niche. Le dernier successeur inscrit au contrat de concession sera le concessionnaire du lot ou de la niche au décès du concessionnaire, à moins que par testament postérieur à la nomination du dernier successeur, le concessionnaire ait formellement désigné un autre et seul héritier de la concession,
- si un concessionnaire est décédé sans avoir disposé de ses droits à son lot ou à sa niche par désignation d’un successeur, par donation entre vifs ou par testament, ses héritiers légaux « ab intestat » ne pourront réclamer l’usage du lot ou de la niche concédée à moins de fournir, au préalable, à la Corporation, un document authentique nommant et constituant une seule personne concessionnaire du lot ou de la niche au lieu et place du défunt,
- si les héritiers ne parviennent pas à s’entendre pour désigner un successeur au concessionnaire défunt dans un document authentique, la Corporation pourra disposer à son gré :
- i ) du lot et du monument funéraire à l’échéance du contrat de concession, si l’entretien du lot a été payé pour la durée de la concession,
- ii) de la niche à l’échéance du contrat de concession de celle-ci,
- iii) la corporation pourrait refuser toute inhumation , exception faite pour le concessionnaire, tant qu’un successeur n’aura pas été désigné ;
- c’est la responsabilité du liquidateur successoral du concessionnaire défunt, d’aviser la Corporation dans les 90 jours qui suivent le décès du concessionnaire, du nom du successeur et de fournir toute autre information requise par la Corporation. Celle-ci demandera alors par écrit au nouveau concessionnaire de désigner un successeur.
10. Changement de concessionnaire
Tout changement de concessionnaire doit être signifié par écrit à la Corporation.
11. Annulation de la concession d’un lot
La concession d’un lot est annulée, pour l’une des quelconques raisons ci- après indiquées, à savoir
- le défaut de paiement du coût de l’entretien annuel pendant une période de dix ans,
- le défaut de désignation d’un successeur à l’intérieur d’une période de 10 ans à compter de la date du décès du concessionnaire,
- toute violation à tout autre article du présent règlement
- le défaut de paiement selon les termes convenus.
12. Annulation de la concession d’une niche
Advenant le non-respect par le concessionnaire des termes, conditions et de la réglementation en vigueur, la Corporation met fin au contrat, reprend la concession et conserve les sommes versées au titre de dommages et peut exercer tout autre recours à sa disposition, y compris le droit de déplacer les cendres s’y trouvant dans un autre endroit convenable au choix de la Corporation et aux frais du concessionnaire.
13. Droit d’inhumer
Le concessionnaire d’un lot ou d’une niche a le droit de s’y faire inhumer. Il a aussi le droit d’y faire inhumer toute personne si la Corporation reçoit au préalable la permission écrite du concessionnaire. Le paiement complet de tout arrérage dû par le concessionnaire devra être effectué avant qu’une inhumation n’ait lieu.
14. Droit de céder
Tout concessionnaire peut céder ou léguer son lot ou sa niche à autrui mais ne peut la revendre. Les concessions de lot et de niches sont concédées à des particuliers pour l’inhumation de leur famille et de leurs proches. Toute activité commerciale est interdite.
Cependant, tout changement de concessionnaire doit être signifié à la Corporation conformément à l’article 10 du présent règlement.
15. Changement d’adresse
Le concessionnaire à la responsabilité d’aviser dans les plus brefs délais la Corporation de tout changement d’adresse.
16. Autorisation d’ériger un monument
Le concessionnaire devra obtenir la permission écrite de la Corporation et avoir payé les frais de concession ou tout autre frais avant d’ériger un monument ou autre ouvrage funéraire. Il doit également obtenir l’autorisation de la Corporation pour déplacer ou enlever un monument ou tout autre ouvrage funéraire.
17. Monuments
Sur chaque lot, on ne pourra ériger à l’endroit désigné par la Corporation qu’un seul monument en pierre, en marbre ou en granit ayant une hauteur selon les spécifications de la Corporation. Ce monument devra être placé sur une fondation de béton n’excédant pas le sol mais d’une profondeur minimum de 4 pieds (1.2m). La fondation est construite par la Corporation.
18. Entretien des monuments
L’entretien des monuments et de leurs bases est à la charge des concessionnaires puisqu’ils en sont les propriétaires. Tout concessionnaire se rend responsable de tout dommage matériel ou de blessure corporelle résultant du mauvais état du monument placé sur son lot.
19. Droit d’agir de la Corporation
La Corporation se réserve le droit d’enlever tout monument jugé dangereux pour la sécurité du public, non conforme au présent règlement ou nuisible à l’apparence du cimetière après avis préalable de 10 jours adressé au concessionnaire à sa dernière adresse connue. La Corporation est autorisée sans autre avis et sans qu’elle ne soit tenue de quelque façon que ce soit à établir la nouvelle adresse du concessionnaire si l’adresse apparaissant au dossier de la Corporation s’avère inexacte, à agir aux frais du concessionnaire avec le droit de se dédommager en reprenant ses droits sur le lot. Aucune réclamation ne peut alors être faite contre la Corporation.
20. Sculptures, gravures, inscriptions
Les sculptures, les gravures et inscriptions doivent être de bon goût et la Corporation se réserve le droit de faire disparaître sans autre avis et aux frais du concessionnaire ce qui sera jugé par elle non conforme à la loi, à la moralité, la dignité ou à la bonne apparence du cimetière.
21. Plaques de façade des niches
Seules les plaques de façade acceptées par la Corporation peuvent être installées pour fermer une niche. Tout changement, manipulation ou modification de ces plaques de façade est strictement prohibé et entraîne l’annulation de la concession. Il en est de même pour toute surface au sol et les murs environnants. Il est interdit de coller ou de poser des objets sur le mobilier contenant les niches. Le personnel pourra enlever tout objet non conforme à la réglementation.
22. Sculptures, gravures, inscriptions
L’inscription en façade des niches ne comprend que les noms des personnes défuntes et ses années de naissance et de décès. Le caractère typographique est déterminé par la Corporation.
23. Type d’urne dans une niche
Dans les niches, peuvent être seules déposées des urnes fabriquées d’un matériau non dégradable.
24. Caveau, mausolée, charnier ou toute autre construction
Aucun concessionnaire n’est autorisé à construire un caveau, un mausolée, un charnier ou toute autre construction.
25. Terme de l’usage
L’usage d’une fosse temporaire est limité à 10 ans. Ce terme ne peut être renouvelé.
26. Monuments
Sur un terrain communautaire, la Corporation ne permet pas de placer de monuments.
27. Accès au lieu
La Corporation se réserve le droit de limiter les heures d’ouverture du cimetière.
28. Accès restreint lors de travaux
Les représentants du cimetière peuvent interdire l’accès à certaines sections du cimetière pour des raisons de sécurité, par exemple, lors de l’excavation d’une fosse, d’une exhumation ou lors de tout autre travail.
29. Photos, films et utilisation des lieux
Toute personne ou média doit obtenir une autorisation écrite pour photographier, filmer ou réaliser une entrevue sur le terrain du cimetière. Les photographies ou films réalisées à des fins personnelles sont permises
30. Véhicule automobile
Les visiteurs qui circulent en véhicule automobile doivent le faire dans les sentiers prévus à cette fin et la vitesse maximale est de 20 kilomètres à l’heure.
31. Animaux
Il est interdit d’introduire des animaux sur le terrain du cimetière.
32. Demande de sépulture
Les demandes de sépulture doivent être faites au moins deux jours francs ouvrables à l’avance. Des frais supplémentaires sont exigibles pour les inhumations le samedi et en dehors des heures normales d’inhumation.
33. Creusages des fosses
Seul le fossoyeur accepté par la Corporation ou seules les personnes travaillant sous les ordres de celui-ci ou de la Corporation peuvent creuser des fosses soit pour inhumer ou exhumer des personnes, soit pour construire des fondations de monuments. La profondeur du creusage doit tenir compte des exigences contenues dans la Loi des inhumations et des exhumations. La corporation prend tous les moyens nécessaires et utiles à l’exécution de ses obligations et au besoin peut : différer une sépulture, transporter et entreposer les corps ou les cendres des défunts dans les limites du cimetière.
34. Manipulation des urnes
Les représentants de la Corporation sont seuls à ouvrir et fermer les niches.
35. Inhumations
Toute inhumation doit être autorisée par le représentant de la Corporation désigné à cette fin. Si le droit d’inhumation est contestée, le litige doit être réglé (à l’amiable ou par voie légale), avant l’inhumation. En attendant, l’inhumation peut avoir lieu dans un autre endroit du cimetière et ce aux frais des intéressés.
36. Exhumations
Aucune exhumation de corps ne pourra être faite sans avoir obtenu l’autorisation d’un juge de la Cour Supérieure. Le concessionnaire devra obtenir l’autorisation écrite de la Corporation pour exhumer l’urne contenant les cendres d’un défunt d’un lot ou d’une niche.
37. Entretien des lots et des niches
Les lots et les niches sont entretenus par la Corporation aux frais des concessionnaires. Le coût de l’entretien des lots et des niches est déterminé par la Corporation. Seuls les employés de la Corporation sont autorisés à l’entretien des lots, entre autres : à l’élagage, l’abattage ou la plantation d’arbres et arbustes, à la tonte du gazon et au nivellement du sol.
38. Responsabilité de la Corporation
La Corporation n’est pas responsable envers le concessionnaire d’un lot ou d’une niche des actes de l’autorité civile, ni des dommages causés par autrui, par cas fortuits ou par d’autres accidents. Elle ne répond que des dommages causés par ses propres employés dans l’exercice de leurs fonctions. Elle décline aussi toute responsabilité quant aux dommages matériels ou aux blessures corporelles résultant du mauvais état d’un monument.
Cependant, la Corporation s’engage à donner aux cendres contenues dans les niches du columbarium une sépulture dans un endroit convenable choisi par elle, si un des cas ci-haut mentionnés survenait ou si la concession d’une niche était annulée ou n’était pas renouvelée.
39. Bornes et ornementation
Aucun concessionnaire n’est autorisé à délimiter, son lot par des bornes, à l’entourer de chaînes, à y planter des fleurs ou des arbustes, ni à en rehausser le sol. La façade d’une niche doit être conservée exempte de tout objet à l’exception d’une inscription conforme à la réglementation applicable. Il en est de même de tout espace au sol et sur les murs des columbariums. Le concessionnaire doit obtenir l’approbation de la Corporation avant de placer tout ornement ou travail à cette fin sur un lot.
40. Abrogation
Sous réserve des droits existants en vertu des règlements antérieurs au présent règlement, celui-ci abroge toutes autres résolutions et toutes dispositions réglementaires antérieures concernant ledit cimetière.
41. Droit d’amendement
La Corporation se réserve le droit : d’amender, d’abroger, d’ajouter toute autre clause au règlement actuel par résolution dûment adoptée.
42. Observation du règlement
Tout concessionnaire s’engage à observer, sous peine d’annulation du contrat de concession, le présent règlement ainsi que tout règlement futur dûment adopté par la Corporation. Le présent règlement lie également ses successeurs.
43. Fausse représentation
S’il est établit que l’approbation tacite ou formelle de la Corporation a été obtenue au moyen de fausse représentation, ladite approbation sera considérée nullité absolue.
44. Pouvoir discrétionnaire
Lorsque ce règlement confère à la Corporation un pouvoir discrétionnaire, celle-ci peut l’exercer comme elle l’entend au moment où elle le juge opportun.
45. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil d’administration de la Corporation.